Voies de fait au troisième degré en Arkansas
L’Arkansas divise les délits de voies de fait en voies de fait graves (les plus graves), voies de fait au premier degré, voies de fait au deuxième degré et voies de fait au troisième degré, selon l’intention de l’accusé, l’utilisation ou non d’une arme à feu et la gravité des risques créés. Les voies de fait graves sont un crime, tandis que les voies de fait de premier, deuxième et troisième degré sont des délits.
Pour en savoir plus sur les voies de fait graves, consultez les lois de l’Arkansas sur les voies de fait graves. Pour en savoir plus sur les agressions au premier degré, consultez la rubrique Agression au premier degré en Arkansas. Pour en savoir plus sur les voies de fait au deuxième degré, voir Assault in the Second Degree in Arkansas.
Assault in the Third Degree
Une personne commet une agression au troisième degré, classée comme un délit de classe C, si elle crée délibérément une appréhension de blessure physique imminente pour une autre personne.
(Ark. Code Ann. § 5-13-207.)
Un juge ou un jury doit souvent déterminer si le défendeur a créé une appréhension de blessure physique imminente chez une autre personne. Par exemple, dans une affaire, le tribunal a trouvé des preuves suffisantes pour une condamnation pour agression au troisième degré lorsqu’un défendeur a exhibé un couteau et a déclaré à la victime : » Allez, je suis prêt à te botter le cul d’untel tout de suite. «
En revanche, un tribunal a estimé qu’un défendeur qui possédait une arme à feu et qui a tenté de s’introduire dans un camion Pepsi n’a pas commis d’agression au troisième degré parce qu’il n’a pas pointé l’arme vers la victime présumée et qu’il ne l’a pas menacée verbalement.
Comment une personne agit-elle « intentionnellement ? »
Une personne agit intentionnellement en ce qui concerne sa conduite, ou en ce qui concerne un résultat de la conduite, lorsque c’est son désir conscient d’adopter une conduite de cette nature ou de causer un tel résultat. Par exemple, si un défendeur exhibe intentionnellement un couteau à une victime et profère des menaces, il a délibérément créé une appréhension chez la victime.
(Ark. Code Ann. § 5-2-202.)
Qu’est-ce qui constitue une » blessure physique ? »
L’atteinte physique signifie soit :
- une altération de l’état physique
- l’infliction d’une douleur substantielle, ou
- l’infliction d’une ecchymose, d’un gonflement ou d’une marque visible associée à un traumatisme physique.
(Ark. Code Ann. § 5-1-102.)
Un juge ou un jury doit souvent examiner les faits spécifiques d’une affaire et déterminer si une blessure physique a eu lieu. En faisant cette détermination, un jury peut considérer la gravité de l’attaque du défendeur et la sensibilité de la partie blessée du corps de la victime. Dans une affaire, les preuves étaient suffisantes pour prouver l’existence d’une blessure physique lorsque la victime a témoigné que le défendeur l’avait frappée « très fort » au bras, qu’elle avait demandé un traitement médical et qu’elle avait eu des douleurs au bras pendant une semaine.
Pénalités pour agression au troisième degré
Une personne reconnue coupable d’agression au troisième degré peut être soumise à l’une ou à l’ensemble des peines suivantes (vous pouvez en savoir plus sur les peines pour délit dans Arkansas Misdemeanor Crimes by Class and Sentences) :
- Incarcération. L’incarcération en prison est autorisée pour une durée maximale de trente jours.
- Amendes. Le tribunal peut imposer une amende allant jusqu’à 500 $. Si le défendeur a gagné de l’argent en commettant l’infraction, l’amende peut être portée à un montant ne dépassant pas le double de ce montant.
- Probation. Une personne en probation rencontre régulièrement un agent de probation et remplit d’autres conditions, telles que le maintien d’un emploi et la participation à des séances de conseil.
- Travail d’intérêt général. Les tribunaux incluent souvent dans le cadre de la probation l’obligation pour le défendeur de travailler pendant un nombre d’heures déterminé auprès d’organisations approuvées par le tribunal, telles que des organismes de bienfaisance.
- Restitution. Le tribunal peut ordonner au défendeur de rembourser à la victime les frais médicaux et connexes nécessaires, en plus de la perte de revenu jusqu’à 50 000 $. Si une victime décède, le tribunal peut ordonner au défendeur de payer les services funéraires et connexes nécessaires.
(Ark. Code Ann. § § 5-4-401, 5-4-201, 5-4-205.)
Voir un avocat
Si vous êtes confronté à une accusation d’agression au troisième degré, envisagez de consulter un avocat de la défense pénale expérimenté qui pratique régulièrement dans votre région. Les avocats comprennent à la fois les concepts juridiques compliqués impliqués dans une affaire d’agression, ainsi que les défenses qui pourraient s’appliquer. Un avocat peut prendre en compte tous les faits et évaluer la force des arguments de l’accusation contre vous et vous aider à développer des défenses appropriées.
La négociation habile d’un avocat avec le procureur peut aussi parfois aboutir à une réduction des charges ou à une réduction des sanctions, comme une durée d’emprisonnement moindre, pas d’emprisonnement, une probation et des amendes moins élevées. Un avocat local de la défense pénale, qui sait comment les procureurs et les juges impliqués dans votre affaire traitent généralement ces questions, peut vous aider dans ces négociations. Enfin, si un procès est nécessaire, un avocat comprend les stratégies et les procédures compliquées de la salle d’audience impliquées.