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Université d’État de Caroline du Nord Catalogue 2020-2021

Service de détermination de la résidence (RDS)

Le service de détermination de la résidence (RDS) a été établi en coordination avec l’Université de Caroline du Nord (UNC), le North Carolina Community College System (NCCCS), la North Carolina State Education Assistance Authority (NCSEAA) et les North Carolina Independent Colleges and Universities (NCICU) comme service centralisé de détermination de la résidence des étudiants. Ce service permet à un étudiant d’utiliser une seule détermination de résidence pour les demandes d’admission dans plusieurs collèges et universités publics de Caroline du Nord et de démontrer sa résidence pour les programmes d’aide de l’État dans tous les collèges et universités (publics et privés) de Caroline du Nord. Conformément à la loi de l’État, le système de l’UNC exige que les étudiants de premier cycle, de l’institut agricole et des études non diplômantes demandent une classification de la résidence par le biais du RDS.

En savoir plus en ligne sur https://ncresidency.cfnc.org.

Statut de résidence aux fins des droits de scolarité

Selon l’Assemblée générale de Caroline du Nord (section des lois générales de Caroline du Nord (G.S.) 116-143.1(b)), un étudiant remplit les conditions requises pour être résident aux fins des droits de scolarité s’il a :

  • une résidence légale établie (domicile) en Caroline du Nord
  • maintenu cette résidence légale pendant au moins 12 mois continus avant d’être pris en compte pour la résidence dans l’État

Le North Carolina State Residence Classification Manual offre des informations complètes sur les statuts de résidence, ainsi que des explications sur la manière dont les deux qualifications ci-dessus sont évaluées.

Catégorisation initiale : La classification initiale de la résidence de l’étudiant a lieu pendant le processus de demande d’admission, lorsque l’étudiant est admis pour la première fois dans un community college ou un établissement de l’UNC.

Reclassification : Un étudiant, accepté pour l’admission, qui est initialement classé comme non-résident et qui pense qu’il répond aux exigences de G.S. 116-143.1, -143.3, ou de toute autre loi et réglementation applicable peut demander un reclassement en complétant le processus RDS. La demande de reclassement peut être soumise soit en réponse directe à la classification initiale (si l’étudiant pense que la classification initiale est erronée), soit ultérieurement si l’étudiant a connu un changement de circonstances qui, selon lui, le rend éligible au statut de résident en état. Les étudiants doivent soumettre des demandes de reclassement conformément aux procédures et aux délais de demande approuvés. L’établissement n’assumera pas la responsabilité d’initier une telle enquête de manière indépendante.

Délais de demande de reclassement de résidence. À l’exception des dates limites fixées dans les statuts généraux, les établissements (de premier cycle ou de deuxième cycle) peuvent fixer leurs propres dates limites tant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les dates limites. La date limite de soumission de la demande de reclassement, accompagnée de toutes les pièces justificatives, ne peut être postérieure au 10e jour ouvrable du trimestre pour lequel l’étudiant demande le reclassement de sa résidence. Toutes les conditions nécessaires à l’obtention du statut d’étudiant dans l’État doivent encore être remplies avant le début du trimestre universitaire pour lequel l’étudiant demande le reclassement. Il est de la responsabilité de l’étudiant de fournir les documents nécessaires pour soutenir ses demandes de résidence dans l’État à des fins de droits de scolarité dans les délais applicables.

Résidence. Pour être qualifié de résident aux fins des droits de scolarité, une personne doit devenir un résident légal et rester un résident légal pendant au moins douze mois consécutifs (365 jours) immédiatement avant la classification. Il existe donc une distinction entre la résidence légale et la résidence aux fins des frais de scolarité. En outre, la résidence légale de douze mois signifie plus qu’un simple domicile en Caroline du Nord. En particulier, elle signifie le maintien d’un domicile (foyer permanent à durée indéterminée) par opposition au « maintien d’une simple résidence temporaire ou d’un domicile lié à l’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur ». La charge d’établir les faits qui justifient la classification d’un étudiant en tant que résident ayant droit aux taux de scolarité de l’État incombe au demandeur de cette classification, qui doit démontrer son droit par la prépondérance (la plus grande partie) des informations relatives à la résidence.

Domicile des parents. Si une personne, quel que soit son âge, a un ou des parents vivants ou un tuteur désigné par le tribunal, le domicile de ces parents ou de ce tuteur est, prima facie, le domicile de la personne ; mais cette preuve prima facie du domicile de la personne peut ou non être soutenue par d’autres informations. En outre, le statut de non-domiciliaire des parents n’est pas considéré comme une preuve prima facie du statut de l’enfant demandeur si ce dernier a vécu (sans nécessairement résider légalement) en Caroline du Nord pendant les cinq années précédant l’inscription ou l’enregistrement.

Effet du mariage. Le mariage seul n’empêche pas une personne de devenir ou de continuer à être un résident aux fins des droits de scolarité, et le mariage n’assure en aucune circonstance qu’une personne deviendra ou continuera à être un résident aux fins des droits de scolarité. Le mariage et la résidence légale de son conjoint sont toutefois des informations pertinentes pour déterminer l’intention de résidence. En outre, si un mari et sa femme sont tous deux des résidents légaux de la Caroline du Nord et si l’un d’entre eux a été un résident légal plus longtemps que l’autre, alors la plus longue durée peut être revendiquée par l’un ou l’autre des conjoints pour satisfaire à l’exigence de douze mois pour le statut d’instate tuition.

Personnel militaire. Tout membre des services armés en service actif qui remplit les conditions d’admission dans un établissement d’enseignement supérieur, mais qui ne remplit pas les conditions de résident aux fins de la scolarité, se voit appliquer le taux de scolarité de l’État et les frais obligatoires applicables pour les inscriptions pendant que le membre des services armés séjourne dans cet État en raison de son service militaire actif dans cet État. Si le membre des forces armées en service actif est réaffecté en dehors de la Caroline du Nord ou prend sa retraite, il continue à bénéficier du taux de scolarité de l’État et des frais obligatoires applicables tant qu’il est inscrit de manière continue au diplôme ou à un autre programme auquel il était inscrit au moment de sa réaffectation. Dans le cas où le membre actif des services armés reçoit une décharge honorable du service militaire, le membre continue d’être admissible au taux de scolarité de l’État et aux frais obligatoires applicables tant que le membre établit sa résidence en Caroline du Nord dans les 30 jours suivant la décharge et est continuellement inscrit au diplôme ou à un autre programme dans lequel le membre était inscrit au moment où le membre est libéré.

Tout parent à charge d’un membre des services armés qui réside dans cet État en raison d’un service militaire actif, tel que défini par le Conseil des gouverneurs de l’Université de Caroline du Nord et par le Conseil d’État des collèges communautaires, tout en partageant le domicile de ce membre, a le droit de se voir appliquer le taux de scolarité de l’État, si le parent à charge remplit les conditions d’admission dans un établissement d’enseignement supérieur. Les parents à charge doivent se conformer aux exigences du système de service sélectif, le cas échéant, afin de bénéficier de cet avantage. Si le membre des forces armées est réaffecté en dehors de la Caroline du Nord ou prend sa retraite, le parent à charge continue d’avoir droit au taux de scolarité de l’État et aux frais obligatoires applicables tant que le parent à charge est inscrit de façon continue au diplôme ou à un autre programme auquel le parent à charge était inscrit au moment où le membre est réaffecté ou prend sa retraite. Dans le cas où le membre des services armés reçoit une décharge honorable du service militaire, le parent à charge continue d’être admissible au taux de scolarité de l’État et aux frais obligatoires applicables tant que le parent à charge établit sa résidence en Caroline du Nord dans les 30 jours suivant la décharge et est continuellement inscrit au diplôme ou autre programme auquel le parent à charge était inscrit au moment où le membre est déchargé. Une personne facturée moins que le taux de scolarité hors état uniquement en raison de cette section ne doit pas, pendant la période de réception de cet avantage, être admissible ou être la base de l’attribution de l’avantage de G.S. 116-143.1.

Période de grâce. Si une personne (1) a été un résident légal de bonne foi, (2) a par conséquent été classée comme résident aux fins de la scolarité, et (3) a ensuite perdu sa résidence légale en Caroline du Nord alors qu’elle était inscrite dans un établissement public d’enseignement supérieur, cette personne peut continuer à bénéficier du taux de scolarité de l’État pendant une période de grâce de douze mois mesurée à partir de la date à laquelle la résidence légale en Caroline du Nord a été perdue. Si la période de douze mois se termine au cours d’un trimestre universitaire pour lequel la personne est inscrite dans un établissement public d’enseignement supérieur, la période de grâce s’étend, en outre, jusqu’à la fin de ce trimestre. Le fait de se marier avec une personne qui continue à avoir son domicile en dehors de la Caroline du Nord n’entraîne pas en soi la perte de la résidence légale marquant le début de la période de grâce.

Mineurs. Les mineurs (personnes âgées de moins de 18 ans) ont généralement le domicile de leurs parents, mais certains cas particuliers sont reconnus par la loi de classification de la résidence pour déterminer la résidence aux fins des droits de scolarité.

a) Si les parents d’un mineur vivent séparément, le domicile du mineur est réputé être la Caroline du Nord pour la ou les périodes pendant lesquelles l’un ou l’autre des parents, en tant que résident légal de la Caroline du Nord, peut réclamer et réclame effectivement le mineur comme personne à charge sur le plan fiscal, même si une autre loi ou un acte judiciaire attribue le domicile du mineur en dehors de la Caroline du Nord. Un mineur ainsi réputé résident légal ne perd pas, lorsqu’il atteint sa majorité avant de s’inscrire dans un établissement d’enseignement supérieur, sa résidence légale en Caroline du Nord si cette personne

  1. Au moment où elle devient adulte « agit, dans la mesure où son degré d’émancipation réelle le permet, d’une manière compatible avec une résidence légale bona fide en Caroline du Nord » et
  2. commence à s’inscrire dans un établissement d’enseignement supérieur au plus tard au trimestre universitaire d’automne suivant l’achèvement de l’éducation préalable à l’admission dans cet établissement. »

b) Si un mineur a vécu pendant cinq années consécutives ou plus avec des parents (autres que les parents) qui sont domiciliés en Caroline du Nord et si les parents ont fonctionné pendant cette période comme s’ils étaient des tuteurs personnels, le mineur sera considéré comme un résident aux fins de la scolarité pour un trimestre inscrit commençant immédiatement après au moins cinq années pendant lesquelles ces circonstances ont existé. Si, en vertu de cette disposition, un mineur est considéré comme un résident à des fins de scolarité immédiatement avant son dix-huitième anniversaire, cette personne, lorsqu’elle atteint sa majorité, sera considérée comme un résident légal de la Caroline du Nord pendant au moins douze mois. Cette disposition agit de manière à conférer le statut d’étudiant d’État même face à d’autres dispositions de la loi contraires ; cependant, une personne réputée résidente d’une durée de douze mois en vertu de cette disposition continue d’être un résident légal de l’État tant qu’elle n’abandonne pas son domicile en Caroline du Nord.

Domicile perdu mais retrouvé. Si un étudiant cesse de s’inscrire ou obtient un diplôme d’un établissement d’enseignement supérieur alors qu’il est classé comme résident aux fins des droits de scolarité, puis abandonne et réacquiert le domicile de la Caroline du Nord dans une période de douze mois, cette personne, si elle continue à maintenir le domicile réacquis lors de sa réinscription dans un établissement d’enseignement supérieur, peut se réinscrire au taux de droits de scolarité de l’État sans avoir à remplir la condition habituelle de durée de douze mois. Toutefois, une même personne ne peut bénéficier de cette disposition qu’une seule fois.

Changement de statut. Un étudiant admis à l’inscription initiale dans un établissement (ou autorisé à s’inscrire à la suite d’une absence du programme de l’établissement qui a impliqué un retrait officiel de l’inscription) doit être classé par l’établissement d’admission soit comme résident, soit comme non-résident aux fins des droits de scolarité avant l’inscription effective. Une classification du statut de résidence une fois attribuée (et finalisée en vertu de tout appel dûment formé) peut être modifiée par la suite (avec un changement correspondant des taux de facturation) uniquement à des intervalles correspondant aux divisions primaires établies de l’année universitaire.

Étudiants transférés. Lorsqu’un étudiant transfère d’un établissement public d’enseignement supérieur de Caroline du Nord à un autre, il est traité comme un nouvel étudiant par l’établissement vers lequel il se transfère et doit se voir attribuer une classification initiale du statut de résidence aux fins de la perception des droits de scolarité.

Citoyens non américains. Les personnes qui ne sont pas des citoyens américains mais qui ont certains statuts de visa et d’immigration qui leur accordent la capacité légale d’établir et de maintenir un domicile de bonne foi dans ce pays sont soumises aux mêmes considérations que les citoyens américains pour déterminer le statut de résidence aux fins des droits de scolarité. S’il est découvert ultérieurement que le visa ou le statut d’immigration de la personne a été obtenu frauduleusement, l’établissement a le droit de demander et de percevoir le paiement de la totalité des frais de scolarité hors État, ainsi que les frais et coûts associés à cette perception. Les citoyens non américains présents aux États-Unis sous certains statuts de visa, tels que les touristes, les visiteurs d’affaires et les étudiants étrangers temporaires, n’ont pas la capacité juridique d’établir un domicile authentique dans ce pays (et donc, pas en Caroline du Nord). À titre d’exemple, les titulaires de visas de non-immigrant tels que les visas B, C, D, F, J, M, Q, S et TN (et les visas de dépendance pour les conjoints et les enfants tels que le visa TD) ne peuvent pas établir de domicile avec ces documents, en soi, à moins qu’il n’y ait un changement dans leur statut de visa. Un EAD, en soi, ne confère aucun statut d’immigrant ou de non-immigrant et ne donne pas au titulaire de l’EAD la capacité juridique d’établir sa résidence à des fins de droits de scolarité dans cet État.

Les employés du système de l’UNC. Une personne qui est un employé à temps plein, dans un poste permanent, de l’Université de Caroline du Nord, ou qui est le conjoint ou l’enfant à charge d’un employé à temps plein, dans un poste permanent, de l’Université de Caroline du Nord, et qui est un résident légal de la Caroline du Nord, se qualifie comme résident aux fins des droits de scolarité sans avoir maintenu cette résidence légale pendant au moins 12 mois immédiatement avant son classement comme résident aux fins des droits de scolarité.

Les catégories de personnes suivantes peuvent bénéficier d’une dispense de frais de scolarité :

Survivants de travailleurs décédés des forces de l’ordre/des services d’urgence. Les dispenses de frais de scolarité sont disponibles pour le conjoint survivant et les enfants d’un agent chargé de l’application de la loi (y compris les shérifs), d’un pompier, d’un pompier volontaire ou d’un travailleur de l’équipe de sauvetage qui a été tué en conséquence directe d’une blessure traumatique subie dans l’exercice de ses fonctions (y compris le service actif et la formation pour le service actif). Des conditions d’admissibilité supplémentaires doivent être remplies.

Familles de travailleurs handicapés des forces de l’ordre/des services d’urgence .Des dispenses de frais de scolarité sont disponibles pour les conjoints et les enfants des agents des forces de l’ordre (y compris les shérifs), des pompiers, des pompiers volontaires ou des travailleurs des équipes de sauvetage qui sont handicapés de façon permanente et totale en raison directe d’une blessure traumatique subie dans l’exercice de leurs fonctions (y compris à la fois le service actif et la formation pour le service actif). Des conditions d’admissibilité supplémentaires doivent être remplies.

Remarque : Les décisions relatives à la résidence aux fins des droits de scolarité sont fondées sur les NC G.S. 116-143.1 et 116-143.3 et sur le manuel de classification de la résidence de l’État qui a été préparé par l’administration générale du système de l’Université de Caroline du Nord.

Ces informations sont susceptibles d’être modifiées.

Ces informations sont susceptibles d’être modifiées.

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